Aller au contenu
Séances précédentes
Séances précédentes
Séances précédentes

Journaux du Sénat

2e Session, 41e Législature

Numéro 147

Le mercredi 3 juin 2015
13 h 30

L'honorable Leo Housakos, Président

Les membres présents sont :

Les honorables sénateurs

Andreychuk, Ataullahjan, Baker, Batters, Bellemare, Beyak, Black, Boisvenu, Campbell, Carignan, Chaput, Cools, Cordy, Cowan, Dagenais, Dawson, Day, Downe, Doyle, Eaton, Eggleton, Enverga, Fortin-Duplessis, Fraser, Frum, Furey, Gerstein, Greene, Hervieux-Payette, Housakos, Jaffer, Johnson, Lang, LeBreton, Lovelace Nicholas, MacDonald, Maltais, Manning, Marshall, Martin, Massicotte, McInnis, McIntyre, Merchant, Meredith, Mitchell, Mockler, Moore, Munson, Nancy Ruth, Neufeld, Ogilvie, Oh, Patterson, Plett, Poirier, Raine, Ringuette, Rivard, Runciman, Seidman, Sibbeston, Smith (Cobourg), Smith (Saurel), Stewart Olsen, Tannas, Tardif, Tkachuk, Unger, Wallace, Wells, White

Les membres participant aux travaux sont :

Les honorables sénateurs

Andreychuk, Ataullahjan, Baker, Batters, Bellemare, Beyak, Black, Boisvenu, Campbell, Carignan, Chaput, Cools, Cordy, Cowan, Dagenais, Dawson, Day, Downe, Doyle, Eaton, Eggleton, Enverga, Fortin-Duplessis, Fraser, Frum, Furey, Gerstein, Greene, Hervieux-Payette, Housakos, Jaffer, Johnson, Lang, LeBreton, Lovelace Nicholas, MacDonald, Maltais, Manning, Marshall, Martin, Massicotte, McInnis, McIntyre, Merchant, Meredith, Mitchell, Mockler, Moore, Munson, Nancy Ruth, Neufeld, Ogilvie, Oh, Patterson, Plett, Poirier, Raine, Ringuette, Rivard, Runciman, Seidman, Sibbeston, Smith (Cobourg), Smith (Saurel), Stewart Olsen, Tannas, Tardif, Tkachuk, Unger, Wallace, Wells, White

La première liste donne les noms des sénateurs présents à la séance dans la salle du Sénat.

Dans la deuxième liste, l’astérisque apposé à côté du nom d’un sénateur signifie que ce sénateur, même s’il n’était pas présent à la séance, participait aux travaux, au sens des paragraphes 8(2) et (3) de la Politique relative à la présence des sénateurs.

PRIÈRE

DÉCLARATIONS DE SÉNATEURS

Hommages

Hommage est rendu à l'honorable sénatrice Fortin-Duplessis, qui prendra sa retraite du Sénat le 30 juin 2015.

Déclarations de sénateurs

Des honorables sénateurs font des déclarations.

AFFAIRES COURANTES

Présentation ou dépôt de rapports de comités

L'honorable sénateur Ogilvie, président du Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie, dépose le vingt-deuxième rapport de ce comité (teneur du projet de loi C-59, (section 15 de la partie 3)).—Document parlementaire no 2/41-1229S.
(Conformément à l'ordre adopté le 14 mai 2015, le rapport est renvoyé d'office au Comité sénatorial permanent des finances nationales et l'étude de ce rapport est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance).

°    °    °

L'honorable sénateur Manning présente ce qui suit :

Le mercredi 3 juin 2015

Le Comité sénatorial permanent des pêches et des océans a l'honneur de présenter son

DIXIÈME RAPPORT

Votre comité, auquel a été renvoyé le projet de loi S-224, Loi instituant la Journée nationale des produits du phoque et de la mer, a, conformément à l'ordre de renvoi du jeudi 2 avril 2015, examiné ledit projet de loi et en fait maintenant rapport avec les modifications suivantes :

1. Titre : Remplacer le titre intégral par ce qui suit :

« Loi instituant la Journée nationale des produits du phoque ».

2. Préambule, page 2 : Remplacer la ligne 40 par ce qui suit :

« phoque; ».

3. Article 1, page 2 : Remplacer la ligne 45 par ce qui suit :

« du phoque. ».

4. Article 2, page 3 : Remplacer la ligne 3 par ce qui suit :

« duits du phoque ». ».

5. Article 3, page 3 : Remplacer la ligne 5 par ce qui suit :

« produits du phoque n'est pas une ».

Respectueusement soumis,

Le président,

FABIAN MANNING

L'honorable sénateur Manning propose, appuyé par l'honorable sénateur Meredith, que le rapport soit inscrit à l'ordre du jour pour étude à la prochaine séance.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

Dépôt de rapports de délégations interparlementaires

L'honorable sénateur Tkachuk dépose sur le bureau ce qui suit :

Rapport de la délégation canadienne du Groupe interparlementaire Canada-Japon concernant la visite annuelle des coprésidents à Tokyo (Japon), du 23 au 26 avril 2014. —Document parlementaire no 2/41-1230.

°    °    °

L'honorable sénateur McIntyre dépose sur le bureau ce qui suit :

Rapport de la section canadienne de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie concernant sa participation au XVe Sommet de la Francophonie, tenu à Dakar (Sénégal), du 25 au 30 novembre 2014.—Document parlementaire no 2/41-1231.

Rapport de la section canadienne de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) concernant sa participation à la réunion du Bureau de l'APF et à une rencontre bilatérale, tenues à Paris et Clermont-Ferrand (France), du 21 au 27 janvier 2015. —Document parlementaire no 2/41-1232.

°    °    °

L'honorable sénateur Rivard dépose sur le bureau ce qui suit :

Rapport de la section canadienne de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) concernant sa participation à la réunion de la Commission politique de l'APF, tenue à Siem Reap (Cambodge), du 23 au 26 mars 2015.—Document parlementaire no 2/41-1233.


Avec consentement,

Le Sénat revient à la Présentation ou dépôt de rapports de comités.

L'honorable sénateur Lang, président du Comité sénatorial permanent de la sécurité nationale et de la défense, dépose le quinzième rapport de ce comité (teneur du projet de loi C-59, (sections 2 et 17 de la partie 3)).—Document parlementaire no 2/41-1234S.
(Conformément à l'ordre adopté le 14 mai 2015, le rapport est renvoyé d'office au Comité sénatorial permanent des finances nationales et l'étude de ce rapport est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance).

ORDRE DU JOUR

AFFAIRES DU GOUVERNEMENT

Projets de loi — Messages de la Chambre des communes

Étude des amendements apportés par la Chambre des communes au projet de loi S-3, Loi modifiant la Loi sur la protection des pêches côtières :

1. Page 4, article 4 : Ajouter après la ligne 18, ce qui suit :

« (3) Nul ne peut importer du poisson ou une plante marine non accompagnés des documents réglementaires. »

2. Page 4, article 5 : Ajouter après la ligne 45, ce qui suit :

« (2.1) L'article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

« d.1) régir les documents requis pour l'importation de poissons et de plantes marines; » »

3. Page 13, article 9 : Substituer, aux lignes 4 à 8, ce qui suit :

« 9. Les alinéas 14a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

a) du bateau de pêche saisi aux termes de l'alinéa 9(1)a) ayant servi ou donné lieu à l'infraction ou, si le bateau a été vendu, du produit de la vente;

b) des biens se trouvant à bord du bateau de pêche visé à l'alinéa a), y compris le poisson, les plantes marines, les agrès et apparaux, les garnitures, l'équipement, le matériel, les approvisionnements et la cargaison, ou du produit de la vente visée à l'article 11;

b.1) des biens saisis en vertu de l'alinéa 9(1)b) se trouvant dans tout autre lieu, y compris le poisson, les plantes marines, les agrès et apparaux, les garnitures, l'équipement, le matériel, les approvisionnements et la cargaison et ayant servi ou donné lieu à l'infraction ou ayant été obtenus à la suite de la perpétration de celle-ci, ou du produit de la vente visée à l'article 11;

c) de tout bateau de pêche visé à l'alinéa a) et de tout bien visé aux alinéas b) ou b.1), ou du produit de la vente de ceux-ci; »

4. Page 18, article 16 : Ajouter, après la ligne 31, ce qui suit :

« (3) Quiconque contrevient au paragraphe 5.6(3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars;

b) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars. »

L'honorable sénateur Manning propose, appuyé par l'honorable sénatrice Batters,

Que le Sénat approuve les amendements apportés par la Chambre des communes au projet de loi S-3, Loi modifiant la Loi sur la protection des pêches côtières;

Qu'un message soit transmis à la Chambre des communes pour l'en informer.

Après débat,

L'honorable sénatrice Fraser propose, au nom de l'honorable sénateur Baker, C.P., appuyée par l'honorable sénateur Smith, C.P. (Cobourg), que la suite du débat sur la motion soit ajournée à la prochaine séance.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

Projets de loi — Troisième lecture

Reprise du débat sur la motion de l'honorable sénateur Runciman, appuyée par l'honorable sénateur Boisvenu, tendant à la troisième lecture du projet de loi C-51, Loi édictant la Loi sur la communication d'information ayant trait à la sécurité du Canada et la Loi sur la sûreté des déplacements aériens, modifiant le Code criminel, la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et apportant des modifications connexes et corrélatives à d'autres lois;

Et sur la motion d'amendement de l'honorable sénateur Mitchell, appuyée par l'honorable sénatrice Lovelace Nicholas, que le projet de loi ne soit pas maintenant lu une troisième fois, mais qu'il soit modifié :

a) à l'article 2, à la page 5 :

(i) par adjonction, après la ligne 17, de ce qui suit :

« (1.1) L'institution fédérale qui communique des renseignements en vertu du paragraphe (1) le fait conformément à des politiques clairement établies visant à vérifier la pertinence, la fiabilité et l'exactitude de ces renseignements. »,

(ii) par adjonction, après la ligne 20, de ce qui suit :

« (3) Avant de communiquer de l'information en vertu du présent article, l'institution fédérale doit conclure, avec l'institution fédérale destinataire, une entente écrite qui précise les principes régissant la communication d'information entre elles.

(4) L'entente écrite conclue en application du paragraphe (3) respecte les principes énoncés à l'article 4 et comporte des dispositions sur les modalités de la conservation et de la destruction de l'information partagée, la confirmation de la fiabilité de cette information et son utilisation future.

(5) L'institution fédérale :

a) avise le Commissaire à la protection de la vie privée de toute entente écrite qu'elle prévoit conclure;

b) accorde au Commissaire à la protection de la vie privée un délai raisonnable pour formuler des observations.

(6) Copie de l'entente écrite conclue en application du paragraphe (3) est fournie au Commissaire à la protection de la vie privée. »;

b) à l'article 6 :

(i) à la page 8, par substitution, à la ligne 33, de ce qui suit :

« 6. Le passage du paragraphe 241(9) de »,

(ii) à la page 9 :

(A) par substitution, à la ligne 6, de ce qui suit :

« b) des renseignements confidentiels désignés, s'il »,

(B) par suppression des lignes 25 à 27;

c) à l'article 42, à la page 49 :

(i) par substitution, aux lignes 22 à 25, de ce qui suit :

« mesures qui seront contraires au droit canadien. »,

(ii) par substitution, à la ligne 28, de ce qui suit :

« d'application de la loi et ne l'autorise pas à prendre des mesures qui porteront atteinte à un droit ou à une liberté garantis par la Charte canadienne des droits et libertés. »

d) à l'article 50, à la page 55, par substitution, à la ligne 4, de ce qui suit :

« 50. (1) L'alinéa 38(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :

(viii) examiner l'utilisation, la conservation et la communication subséquente de toute information communiquée par le Service à une institution fédérale, au sens de l'article 2 de la Loi sur la communication d'information ayant trait à la sécurité du Canada, au gouvernement d'un État étranger ou à l'une de ses institutions, ou à une organisation internationale d'États ou à l'une de ses institutions;

(2) L'article 38 de la même loi est modifié »;

e) à la page 55, par adjonction, après la ligne 12, de ce qui suit :

« 50.1 Le paragraphe 39(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) au cours des examens visés au sous-alinéa 38(1)a)(viii), est autorisé à avoir accès aux informations qui se rapportent à ces examens et qui relèvent de l'institution fédérale concernée;

d) au cours des examens visés au sous-alinéa 38(1)a)(viii), est autorisé à avoir accès aux informations qui se rapportent à ces examens et qui relèvent du gouvernement d'un État étranger ou de l'une de ses institutions, ou d'une organisation internationale d'États ou de l'une de ses institutions, sur demande présentée au gouvernement, à l'organisation internationale ou à l'institution concernés. »;

« 50.2 La même loi est modifié par adjonction, après l'article 39, de ce qui suit :

39.1 (1) Si le comité de surveillance a des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire, pour l'exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi ou des fonctions attribuées au commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications par la Loi sur la défense nationale, à la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada par la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou au Commissaire à la protection de la vie privée par la Loi sur la protection des renseignements personnels, il peut communiquer toute information qu'il peut obtenir ou avoir en sa possession sous le régime de la présente loi :

a) au commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications;

b) à la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada;

c) au Commissaire à la protection de la vie privée.

(2) Le comité de surveillance avise le directeur de son intention de communiquer de l'information visée au paragraphe (1) et lui donne un délai raisonnable pour formuler des observations.

(3) Dans le cas où le directeur s'oppose à la communication de l'information, le comité de surveillance peut refuser de communiquer l'information s'il est convaincu, sur le fondement de motifs raisonnables, que cette communication causerait un préjudice grave à l'exercice par le Service des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi.

(4) Dans le cas où le comité de surveillance ne tient pas compte de l'opposition du directeur, ce dernier dispose de dix jours pour demander à un juge de surseoir à la communication de l'information.

(5) Le juge peut rendre l'ordonnance de sursis visée au paragraphe (4) s'il est convaincu, sur le fondement de motifs raisonnables, que la communication de l'information causerait un grave préjudice à l'exercice par le Service des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi.

(6) Le comité de surveillance peut demander à un juge de lever l'ordonnance de sursis au motif que les circonstances ont changé.

(7) Il est entendu que le comité de surveillance peut demander au commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications, à la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada ou au Commissaire à la protection de la vie privée de lui communiquer l'information qu'il estime nécessaire pour l'exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi. ».

f) à la page 55, par adjonction, après la ligne 20, de ce qui suit :

« 51.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 55, de ce qui suit :

PARTIE III.1

COMITÉ PARLEMENTAIRE SUR LE CONTRÔLE DE LA SÉCURITÉ

55.1 (1) Est constitué le Comité parlementaire sur le contrôle de la sécurité, composé de membres des deux chambres du Parlement, à l'exception des ministres et des secrétaires parlementaires.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le Comité est composé de huit membres, dont quatre sénateurs et quatre députés, et comprend au moins un membre de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes.

(3) Si l'une ou l'autre des deux chambres du Parlement comprend plus de quatre partis reconnus, la composition du Comité est augmentée afin de comprendre un membre de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et de maintenir un nombre égal de sénateurs et de députés.

(4) Les membres du Comité sont nommés par le gouverneur en conseil et exercent leur charge à titre amovible jusqu'à la dissolution du Parlement suivant leur nomination.

(5) Un membre provenant du Sénat ou de la Chambre des communes appartenant à un parti de l'opposition reconnu dans cette chambre ne peut être nommé au Comité qu'après consultation du chef de ce parti.

(6) Un membre provenant du Sénat ou de la Chambre des communes ne peut être nommé au Comité qu'après approbation par résolution de cette chambre.

(7) Les membres du Comité cessent d'occuper leur poste s'ils sont nommés ministre ou secrétaire parlementaire ou s'ils cessent d'être sénateur ou député.

(8) Les membres du Comité et les personnes qu'il engage sont tenus, avant d'entrer en fonctions, de prêter le serment de secret et de s'y conformer à la fois lors de leur mandat et après celui-ci.

(9) Pour l'application de la Loi sur la protection de l'information, chaque membre du Comité et chaque personne qu'il engage est une personne astreinte au secret à perpétuité.

(10) Malgré toute autre loi fédérale, les membres du Comité ne peuvent invoquer l'immunité fondée sur le privilège parlementaire en cas d'utilisation ou de communication de renseignements qu'ils ont en leur possession — ou dont ils prennent connaissance — en leur qualité de membre du Comité.

(11) Les réunions du Comité sont tenues à huis clos lorsque la majorité des membres du Comité présents l'estiment nécessaire.

(12) Le Comité a pour mandat d'examiner les activités du Service ainsi que les cadres législatif, réglementaire, stratégique et administratif de celui-ci et d'en faire rapport annuellement à chaque chambre du Parlement.

(13) Le Comité a le pouvoir d'assigner devant lui des témoins et de leur enjoindre :

a) de déposer oralement ou par écrit sous la foi du serment ou d'une affirmation solennelle si ceux-ci en ont le droit en matière civile;

b) de produire les documents et pièces qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

(14) Malgré toute autre loi fédérale ou toute immunité reconnue par le droit de la preuve, mais sous réserve du paragraphe (15), le Comité est autorisé à avoir accès aux renseignements qui se rattachent à l'exercice de ses fonctions et qui relèvent d'un ministère ou d'un organisme fédéral et à recevoir des employés les informations, rapports et explications dont il juge avoir besoin dans cet exercice.

(15) À l'exception des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada, aucune des informations visées au paragraphe (14) ne peut, pour quelque motif que ce soit, être refusée au Comité.

(16) Le rapport annuel visé au paragraphe (12) est présenté au président de chaque chambre du Parlement, qui le dépose devant la chambre qu'il préside dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport.

(17) Dans le présent article, « Comité » s'entend du Comité parlementaire sur le contrôle de la sécurité constitué au titre du paragraphe (1).

Modifications Connexes

Loi sur la défense nationale

51.2 La Loi sur la défense nationale est modifiée par adjonction, après l'article 273.64, de ce qui suit :

273.641 (1) Si le commissaire a des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire, pour l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi ou des fonctions attribuées au comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité par la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, à la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada par la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou au Commissaire à la protection de la vie privée par la Loi sur la protection des renseignements personnels, il peut communiquer toute information qu'il peut obtenir ou avoir en sa possession sous le régime de la présente loi :

a) au Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité;

b) à la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada;

c) au Commissaire à la protection de la vie privée.

(2) Le commissaire avise le chef de son intention de communiquer de l'information visée au paragraphe (1) et lui donne un délai raisonnable pour formuler des observations.

(3) Dans le cas où le chef s'oppose à la communication de l'information, le commissaire peut refuser de communiquer l'information s'il est convaincu, sur le fondement de motifs raisonnables, que cette communication causerait un préjudice grave à l'exercice par le Centre des fonctions que lui attribue la présente loi.

(4) Dans le cas où le commissaire ne tient pas compte de l'opposition du chef, ce dernier dispose de dix jours pour demander à un juge, au sens de l'article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, de surseoir à la communication de l'information.

(5) Le juge peut rendre l'ordonnance de sursis visée au paragraphe (4) s'il est convaincu, sur le fondement de motifs raisonnables, que la communication de l'information causerait un grave préjudice à l'exercice par le Centre des fonctions que lui attribue la présente loi.

(6) Le commissaire peut demander à un juge de lever l'ordonnance de sursis au motif que les circonstances ont changé.

(7) Il est entendu que le commissaire peut demander au comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité, à la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada ou au Commissaire à la protection de la vie privée, de lui communiquer l'information qu'il estime nécessaire pour l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

51.3 La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est modifiée par adjonction, après l'article 45.47, de ce qui suit :

45.471 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, si la Commission a des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire, pour l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi ou des fonctions attribuées au comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité par la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, au commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications par la Loi sur la défense nationale ou au Commissaire à la protection de la vie privée par la Loi sur la protection des renseignements personnels, elle peut communiquer toute information qu'elle peut obtenir ou avoir en sa possession sous le régime de la présente loi :

a) au commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications;

b) au comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité;

c) au Commissaire à la protection de la vie privée.

(2) La Commission avise le commissaire de son intention de communiquer de l'information visée au paragraphe (1) et lui donne un délai raisonnable pour formuler des observations.

(3) Dans le cas où le commissaire s'oppose à la communication de l'information, la Commission peut refuser de communiquer l'information si elle est convaincue, sur le fondement de motifs raisonnables, que cette communication causerait un préjudice grave à l'exercice par la Gendarmerie des fonctions que lui attribue la présente loi.

(4) Dans le cas où la Commission ne tient pas compte de l'opposition du commissaire, ce dernier dispose de dix jours pour demander à un juge, au sens de l'article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, de surseoir à la communication de l'information.

(5) Le juge peut rendre l'ordonnance de sursis visée au paragraphe (4) s'il est convaincu, sur le fondement de motifs raisonnables, que la communication de l'information causerait un grave préjudice à l'exercice par la Gendarmerie des fonctions que lui attribue la présente loi.

(6) La Commission peut demander à un juge de lever l'ordonnance de sursis au motif que les circonstances ont changé.

(7) Il est entendu que la Commission peut demander au commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications, au comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité ou au Commissaire à la protection de la vie privée, de lui communiquer l'information qu'elle estime nécessaire pour l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.

Loi sur la protection des renseignements personnels

51.4 La Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, après l'article 34, de ce qui suit :

34.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, si le Commissaire à la protection de la vie privée a des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire, pour l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi ou des fonctions attribuées au comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité par la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, au commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications par la Loi sur la défense nationale ou à la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada par la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, il peut communiquer toute information qu'il peut obtenir ou avoir en sa possession sous le régime de la présente loi :

a) au commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications;

b) au comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité;

c) à la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada.

(2) Le Commissaire à la vie privée avise le responsable de l'institution fédérale de son intention de communiquer de l'information visée au paragraphe (1) et lui donne un délai raisonnable pour formuler des observations.

(3) Dans le cas où le responsable de l'institution s'oppose à la communication de l'information, le Commissaire à la vie privée peut refuser de communiquer l'information s'il est convaincue, sur le fondement de motifs raisonnables, que cette communication causerait un préjudice grave à l'exercice par l'institution fédérale de ses fonctions.

(4) Dans le cas où le Commissaire à la vie privée ne tient pas compte de l'opposition de l'institution fédérale, cette dernière dispose de dix jours pour demander à un juge, au sens de l'article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, de surseoir à la communication de l'information.

(5) Le juge peut rendre l'ordonnance de sursis visée au paragraphe (4) s'il est convaincu, sur le fondement de motifs raisonnables, que la communication de l'information causerait un grave préjudice à l'exercice par l'institution fédérale de ses fonctions.

(6) Le Commissaire à la vie privée peut demander à un juge de lever l'ordonnance de sursis au motif que les circonstances ont changé.

(7) Il est entendu que le Commissaire à la protection de la vie privée peut demander au commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications, au comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité ou à la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, de lui communiquer l'information qu'il estime nécessaire pour l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.

g) à l'article 57, à la page 57, par suppression des lignes 4 à 31;

h) à l'article 59, à la page 57, par substitution, à la ligne 41, de ce qui suit :

« 85.4 (1) Il ».

Après débat,

En amendement, l'honorable sénatrice Jaffer propose, appuyée par l'honorable sénatrice Fraser, que le projet de loi ne soit pas maintenant lu une troisième fois, mais qu'il soit modifié à l'article 16 :

a) à la page 25, par substitution, aux lignes 32 à 35, de ce qui suit :

« cinq ans, quiconque, délibérément, par la communication de déclarations, préconise ou fomente une activité terroriste afin d'inciter la perpétration d'un fait — action ou omission — qui constituerait une infraction de terrorisme, exception faite de l'infraction visée au présent article. »;

b) à la page 26 :

(i) par suppression des lignes 1 à 5,

(ii) par adjonction, après la ligne 5, de ce qui suit :

« (1.1) Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) dans les cas suivants :

a) il établit que les déclarations communiquées étaient vraies;

b) il a, de bonne foi, exprimé une opinion sur un sujet religieux ou une opinion fondée sur un texte religieux auquel il croit, ou a tenté d'en établir le bien fondé par argument;

c) les déclarations se rapportaient à une question d'intérêt public dont l'examen était fait dans l'intérêt du public et, pour des motifs raisonnables, il les croyait vraies. ».

Après débat,

En amendement, l'honorable sénatrice Fraser propose, appuyée par l'honorable sénateur Munson, que le projet de loi ne soit pas maintenant lu une troisième fois, mais qu'il soit modifié à l'article 2, à la page 4, par adjonction, après la ligne 7, de ce qui suit :

« 2.1. Il est entendu que la présente loi et les règlements ne portent pas atteinte aux droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada visés à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Après débat,

L'honorable sénateur Day propose, appuyé par l'honorable sénateur Mitchell, que la suite du débat sur les motions d'amendement soit ajournée à la prochaine séance.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

°    °    °

L'article no 2 est appelé et différé à la prochaine séance.

Projets de loi — Deuxième lecture

Deuxième lecture du projet de loi C-52, Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada et la Loi sur la sécurité ferroviaire.

L'honorable sénateur Plett propose, appuyé par l'honorable sénatrice LeBreton, C.P., que le projet de loi soit lu pour la deuxième fois.

Après débat,

L'honorable sénatrice Fraser propose, au nom de l'honorable sénateur Eggleton, C.P., appuyée par l'honorable sénateur Smith, C.P. (Cobourg), que la suite du débat sur la motion soit ajournée à la prochaine séance.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

Rapports de comités — Autres

L'article no 1 est appelé et différé à la prochaine séance.

°    °    °

Reprise du débat sur la motion de l'honorable sénateur Day, appuyée par l'honorable sénateur Moore, tendant à l'adoption du dix-huitième rapport du Comité sénatorial permanent des finances nationales (Budget principal des dépenses 2014-2015), déposé au Sénat le 31 mars 2015.

Après débat,

La motion, mise aux voix, est adoptée.

°    °    °

L'article no 3 est appelé et différé à la prochaine séance.

Interpellations

L'article no 2 est appelé et différé à la prochaine séance.

Autres affaires

L'article no 2 est appelé et différé à la prochaine séance.


À 16 h 45, conformément à l'ordre adopté par le Sénat le 6 février 2014, le Sénat s'ajourne jusqu'à 13 h 30 demain.


Modifications de la composition des comités conformément à l'article 12-5 du Règlement

Comité sénatorial permanent des banques et du commerce

L'honorable sénatrice Nancy Ruth a remplacé l'honorable sénatrice Bellemare (le 2 juin 2015).

Comité sénatorial permanent des pêches et des océans

L'honorable sénateur Munson a remplacé l'honorable sénatrice Hervieux-Payette, C.P. (le 3 juin 2015).

L'honorable sénatrice Hubley a remplacé l'honorable sénatrice Cordy (le 3 juin 2015).

Comité permanent du règlement, de la procédure et des droits du Parlement

L'honorable sénateur Joyal, C.P., a remplacé l'honorable sénatrice Fraser (le 2 juin 2015).

Comité sénatorial permanent des transports et des communications

L'honorable sénateur Neufeld a remplacé l'honorable sénatrice Verner, C.P. (le 2 juin 2015).

L'honorable sénatrice Seidman a remplacé l'honorable sénateur Demers (le 2 juin 2015).


Corrigenda

(Journaux du Sénat du jeudi 7 mai 2015)

Enlever le nom de l'honorable sénateur Furey de la liste de présences des sénateurs et de la liste des sénateurs participant aux travaux.

Ajouter le nom de l'honorable sénatrice Frum à la liste de présences des sénateurs et à la liste des sénateurs participant aux travaux.

Haut de page